LES ECRITS
DU MEDECIN DU TRAVAIL Alain Carré, Dominique Huez Médecins du travail Texte à paraitre dans les Cahiers SMT n°27, décembre 2013. |
1 - LES ECRITS DU
MEDECIN DU TRAVAIL ET LE DROIT
La médecine du travail est
un exercice médical : à ce titre les praticiens procèdent comme tout
médecin à l'établissement de diagnostics médicaux qui comportent
l'identification de la ou des étiologies de l'affection en cause. La
médecine du travail est un exercice de spécialité et à ce titre les
praticiens sont qualifiés pour identifier les liens entre les affections
d'origine professionnelle et des éléments pathogènes liés au travail.
Comme pour toute spécialité, pour ce faire, ils déploient des pratiques
et un corpus de connaissances partagés et validés par les spécialistes
en médecine du travail ou du champ de la santé au travail, notamment
dans le cadre des échanges d'expériences et d'évaluations entre pairs
faisant éventuellement l'objet, pour certaines d'entres elles, de
recommandations de la haute autorité en santé. L'objet de ces pratiques
est précisé par le code du travail. Elles se déploient tout d'abord dans
un cadre collectif. Chargé " …d'éviter toute altération de la santé des
travailleurs du fait de leur travail… " (L4622-4 du CDT), le médecin du
travail à le devoir de signaler l'existence d'un risque professionnel
collectif et les remèdes à y apporter à toutes les composantes de la
communauté de travail et aux autorités publiques (L4624-3 du CDT). Il
conseille notamment la communauté de travail et les salariés sur " la
protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et
notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à
des agents chimiques dangereux " (R4624-1 du CDT). Ces éléments
collectifs sur les risques professionnels et leurs effets sont consignés
dans des documents ayant publicité dans l'entreprise et auprès des
autorités publiques, telle la fiche d'entreprise rédigée et tenue à jour
par chaque médecin du travail.
Comme tout médecin, le
médecin du travail " doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou
qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son
état, les investigations et les soins qu'il lui propose… " (R4127-35 du
CSP). Le droit à l'information du patient sur son état de santé porté
par l'article L1111-21 est un des éléments fondateurs
de la révision du code de la santé publique de 2002. En matière
d'exercice de la médecine du travail les devoirs du médecin du travail
en matière d'information collective sont étendus par le droit du travail
à sa relation avec son patient : le travailleur. Ainsi, le médecin du
travail est chargé au cours de l'examen d'embauche " d'informer (le
travailleur qu'il examine) sur les risques des expositions au poste de
travail et le suivi médical nécessaire " (R4624-11 du CDT). Lors des
examens périodiques il a obligation d'informer le travailleur " sur les
conséquences des expositions au poste de travail et du suivi médical
nécessaire " (R4624-16 du CDT). Il peut dans ce cadre demander les
examens complémentaires nécessaires " au dépistage d'une maladie
professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de
l'activité professionnelle du salarié " (R4624-25 du CDT)
Le médecin du travail
établit un dossier en santé au travail qui " retrace dans le respect du
secret médical les informations relatives à l'état de santé du
travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis… " (L4624-2 du
CDT). Le dossier médical est accessible au salarié. Comme à tout médecin
l'article L461-6 du CSS s'impose au médecin du travail. " En vue, tant
de la prévention des maladies professionnelles que d'une meilleure
connaissance de la pathologie professionnelle et de l'extension ou de la
révision des tableaux, est obligatoire, pour tout docteur en médecine
qui peut en connaître l'existence, notamment les médecins du travail, la
déclaration de tout symptôme d'imprégnation toxique et de toute maladie,
lorsqu'ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste
établie par arrêté interministériel, après avis du conseil supérieur de
la prévention des risques professionnels. Il doit également déclarer
tout symptôme et toute maladie non compris dans cette liste mais qui
présentent, à son avis, un caractère professionnel… ". Enfin, l'article
R4127-50 du CSP qui impose à tout médecin de " faciliter l'obtention par
le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit… "
Cela peut nécessiter la rédaction d'un certificat médical. Le constat du
lien par le médecin du travail peut également être rédigé dans le cadre
d'une action de prévention d'une aggravation ou de continuité du soin.
Cet écrit peut ainsi être rédigé à l'attention d'un autre médecin, soit
dans le cadre d'un avis complémentaire soit en direction du médecin
traitant pour permettre par exemple une continuité de prise en charge.
Là encore les règles déontologiques relatives au secret médical et
l'article L1110-4 du CSP imposent que les liens entre les médecins
soient assurés en toute connaissance de cause par le patient, lequel
peut prendre connaissance des échanges si toutefois il les autorise.
A la fin du consulat du fait
des avancées scientifiques permises, notamment dans le cadre de la
Révolution, se mettent en place des entreprises de production qui n'ont
plus rien à voir avec le modèle artisanal quasi familial qui existait
sous l'ancien régime. L'ouvrier n'est pas placé dans un cadre
paternaliste mais dans un mode de relation juridique qui va s'affirmer
avec le temps, celui de la subordination exclusive pendant son temps de
travail dans le cadre de dispositions de droit romain, celles du contrat
de travail3
. Les employeurs mettent en place en matière de santé au travail
des stratégies qui tournent autour de trois objectifs : " dénier les
atteintes à la santé, empêcher l'intervention de l'état, minimiser les
coûts ". C'est notamment en réaction à ces stratégies que le mouvement
syndical va s'organiser, contre l'interdiction légale qui lui est faite,
en amicales puis syndicats. Certains médecins de la seconde moitié du
19ème siècle et du début du 20ème ne demeurent pas neutres devant ces
situations. Ils adhèrent par exemple à "l'ambiguïté hygiéniste"4
que font naître des scientifiques et des médecins parfois en conflit
d'intérêt caricatural (certains sont en même temps propriétaires des
fabriques délétères !) ; mais aussi très tôt, des médecins s'intéressent
au geste professionnel réel. De l'hygiénisme naît une logique implacable
: si le respect de l'hygiène, de la bonne manière d'agir, mettent à
l'abri du risque, seuls les moins aptes par constitution ou nature (les
femmes, les étrangers par exemple) seront des victimes. D'où la
nécessité de repérer ceux qui seraient inaptes et de les mettre à
l'écart soit disant pour leur bien (d'où l'éviction des femmes de
certains emplois, d'où le contrôle médical des travailleurs étrangers
aux frontières). Au début du 20ème siècle se met en place la production
standardisée de masse et son organisation taylorisée. Des pathologies
naissent de ce mode d'organisation et perdurent actuellement. Le
consensus scientifique se fait autour des pathologies à manifestations
physiques que génère cette organisation autour de la catégorie des
troubles musculo-squelettiques (TMS).
Dès le milieu des années 80,
des chercheurs et des médecins du travail mettent en évidence l'impact
sur la santé, notamment psychique, de formes d'organisation
individualisantes, excluantes et manipulatrices. Le " management " des "
ressources humaines " génère parfois des risques psychosociaux. La
psychodynamique du travail dont le principal contributeur est le Pr
Christophe Dejours estime que le travail tel qu'il est organisé est
responsable d'une " usure mentale ". Les sciences humaines : la
sociologie, la psychologie (notamment la chaire de psychologie du
travail du Pr Yves Clot), l'ergonomie, s'intéressent à ces nouveaux
risques et à ces nouvelles pathologies. Par exemple une étude récente du
centre de l'emploi met en évidence le caractère encore plus délétère que
le taylorisme d'une forme d'organisation qui lui succède : le lean
management (management " maigre "). La DARES du ministère du travail met
en place au début des années 90 un groupe de travail spécifique.
L'enquête SUMER (surveillance médicale des risques) du ministère du
travail met en place, en 2003, un premier questionnaire de vécu au
travail afin de repérer l'impact sur la santé de ces nouvelles formes
d'organisation. Enfin à partir de 2009 un groupe d'expertise du
ministère du travail, sous la présidence du Pr Gollac, sur les risques
psychosociaux en donne la définition maintenant officielle : " Les
risques psychosociaux au travail sont les risques pour la santé mentale,
physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les
facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec
le fonctionnement mental. Ce sont les facteurs (organisationnels,
relationnels et individuels) qui sont psychosociaux. Les troubles de
santé occasionnés peuvent être mentaux, sociaux, mais aussi physiques. "
Cette expertise consacre un abord à la fois objectif (par exemple des
conditions temporelles de travail) et subjectif (c'est-à-dire une
expression du vécu du travailleur, par exemple l'émotion ou la peur que
peut générer son travail)5
de l'expression pathologique des RPS.
A la fin des années 80,
confrontés à ces nouvelles organisations du travail, les médecins du
travail mènent des réflexions et intègrent les concepts issus des
sciences humaines dans leur pratique clinique. Ils adaptent la clinique
médicale à leurs obligations, à ces nouveaux risques et à leurs effets
en élaborant les principes d'une " clinique médicale du travail ". Des
ouvrages scientifiques naissent de ces réflexions et de nombreuses
publications scientifiques y font écho. Quelques grands principes
structurent ces pratiques6.
Le médecin du travail considère le travailleur comme un patient et par
conséquent agit vis-à-vis de lui conformément aux dispositions du code
de la santé publique, du code du travail et du code civil. C'est
l'intérêt de la santé du travailleur qui le guide, y compris au péril
d'éventuels conflits avec l'employeur, dès lors que le médecin constate
que ce dernier ne répond pas, volontairement ou non, à ses obligations
de prévention et d'obligation de sécurité de résultat. Les écrits du
médecin du travail s'ils ont parfois comme finalité réglementaire
d'assurer les droits peuvent aussi relever d'autres objectifs. " Le
premier est celui d'assurer une traçabilité des évènements pathogènes ou
positifs pour permettre de construire une temporalité du lien entre la
santé et le travail. Cette temporalité a une finalité clinique pour le
médecin mais peut également avoir pour fonction de jalonner à distance
cette temporalité pour le travailleur. " Le second, qui s'inscrit dans
le cadre de pratiques " inter-compréhensives ", a pour objet d'échanger
avec le travailleur autour de la compréhension hypothétique de la
situation afin de faire redémarrer sa pensée qui peut avoir été sidérée
par la situation pathogène. Il ne s'agit pas seulement de lui proposer
des pistes hypothétiques auxquelles il adhérerait ou non, mais bien de
provoquer sa parole et d'écouter ce que lui a à dire de la situation,
afin de faciliter son élaboration pour accéder à sa propre
compréhension. Le médecin du travail tient alors le fil de la réalité et
de la cohérence afin de déterminer si, en pensée, " il voit travailler "
son patient. Dans des situations qui peuvent parfois être interprétées
par le travailleur sur le mode personnalisé d'une agression, cela peut
permettre de mettre en lumière l'implication de l'organisation du
travail qui dresse les salariés les uns contre les autres et désamorcer
un conflit. " Enfin, dès lors que le salarié est en situation critique
de doute sur lui même, qu'il soit par exemple en situation de perte de
l'estime de soi ou de souffrance éthique, l'écrit du médecin du travail
prend une valeur thérapeutique pour éviter un passage à l'acte qu'il
redoute. L'écrit donne alors acte de la rationalité de la situation et
donne à voir les liens rationnels entre la situation professionnelle et
les effets observés La subjectivité du travailleur constitue un signe
dont le médecin du travail doit identifier le sens pour lui donner une
signification symptomatique. Cette subjectivité, confrontée à ce que le
médecin peut connaître de l'état des connaissances, de l'objectivité des
situations de travail, de son organisation, de l'entreprise, de ce que
disent les salariés, de leur vécu, de ce que le médecin du travail peut
connaitre également de situations semblables décrites par ses pairs et
soumises à discussion, va lui permettre de pouvoir passer à l'écrit. Peu
importe alors de quel support relève cet écrit : certificat médical,
lettre à un autre médecin, extrait du dossier médical, il s'inscrit dans
le cadre rationnel de la clinique médicale du travail élaborée entre
pairs et dont les pratiques sont évaluées entre pairs. Il ne convient pas de prendre pour références de la position ordinale des interprétations plus ou moins compétentes, et fondées ou non à s'exprimer au nom de l'institution. En octobre 2006, un rapport a été approuvé par le conseil de l'ordre sur " les certificats médicaux, règles d'établissement ". Il a été rédigé par deux confrères dont, à notre connaissance, aucun n'exerce la médecine du travail. Pour éviter toute polémique, aussi choquante que soit cette position, nous analyserons, ce qu'il faut bien considérer comme la position du conseil national de l'ordre, du point de vue de sa seule compétence : compétence déontologique et compétence à dire. EXTRAIT : " Lorsque le médecin se voit demander expressément par le patient de mentionner l'affection dont il souffre, il doit être particulièrement prudent. A la lettre, rien ne le lui interdit puisqu'il n'y a pas de secret entre le patient et le médecin. Le plus souvent, ces certificats sont destinés à être versés dans des procédures en cours : divorce, contestation devant le conseil des prud'hommes, … pour démontrer que la situation vécue en couple, en famille, en milieu professionnel …, était si intolérable qu'elle a affecté l'état de santé de la personne et doit être réparée. Le médecin doit convaincre le demandeur qu'il n'est pas de son intérêt à terme de livrer une telle information qui circulera tout au long de la procédure et dont rien ne permet d'affirmer qu'elle ne lui sera pas opposée plus tard. S'il accepte néanmoins de délivrer ce certificat, le médecin devra être très prudent dans la rédaction. Il lui est interdit d'attester d'une relation causale entre les difficultés familiales ou professionnelles, et l'état de santé présenté par le patient. Il n'a pas non plus à " authentifier " en les notant dans le certificat sous forme de " dires " du patient les accusations de celui-ci contre un tiers, conjoint ou employeur."7
3.2 - On peut douter de la conformité à la déontologie médicale de cette position Si l'ordre a effectivement compétence en matière déontologique, la compétence déontologique de ce texte est particulièrement énigmatique. Pourquoi le médecin devrait il être " particulièrement prudent " (ne l'est il pas habituellement dans tous ses actes ?) dès lors qu'un patient lui demande d'attester pour permettre un accès au droit ? S'agit-il d'un cas particulier pour lequel ne s'appliquerait pas l'article 50 du code de déontologie médicale ? L'article 769 est il d'un niveau supérieur à l'article 50 ?8. De quel article du code de déontologie relève l'affirmation, pour le moins rapide, que le médecin doit convaincre le patient du caractère négatif pour lui d'un tel certificat ? L'interdiction soulignée dans le texte " d'attester d'une relation causale entre les difficultés familiales ou professionnelles, et l'état de santé présenté par le patient " ne repose sur aucun élément du code de déontologie médicale. Il est bien évidemment interdit de délivrer des certificats de complaisance (article 2810). Il est interdit de s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille (article 511 ) mais rien ne justifie la prescription de l'interdiction d'attester d'une relation causale entre les difficultés professionnelles et l'état de santé. Il faut également noter qu'aucune disposition ne concerne des prescriptions déontologiques de cette nature en milieu de travail et que par conséquent l'assimilation entre milieu familial et milieu de travail est archaïque et obsolète et relève de l'ignorance ou d'une position idéologique. Cela est d'autant plus inapproprié que l'article 9512 prescrit que le seul guide d'un médecin doit être la santé de son patient.
3.3 - Cette position sort du domaine de compétence dévolu au conseil de l'ordre des médecins Si le médecin du travail est comptable devant l'ordre des médecins des moyens médicaux nécessaires (temps, compétence, formation ...) et de son "attitude déontologique" envers le patient (le médecin doit se présenter pour ce qu'il est, patient dument informé ...), il engage bien évidement sa responsabilité devant des juridictions multiples pour des diagnostics de complaisance, mensongers, faux en écriture ... Toutefois, les médecins du travail interviennent dans le cadre d'un service d'ordre public social régit par le code du travail, Or l'article L 41-24-2 du Code de la Santé Publique prévoit : " Les médecins, les chirurgiens dentistes ou les sages femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'Ordre, ne peuvent être traduits devant la Chambre Disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leurs fonctions publiques, que par le Ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le Procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit " De plus, l'ordre des médecins n'a pas compétence en matière de pratiques professionnelles. Les pratiques médicales ne relèvent pas des compétences de l'ordre dès lors qu'elles sont conformes au code de la santé publique. Le rapport franchit cette limite et quitte alors la nature déontologique des compétences de l'ordre précisément lorsqu'il souligne en italique des interdictions en matière de pratiques. Nous avons démontré qu'il est parfaitement conforme aux dispositions du code de la santé publique d'attester d'une relation entre des éléments professionnels et la survenue d'atteintes à la santé. Par exemple, connaissant la nature du travail et de l'organisation, ayant diagnostiqué un TMS, les médecins du travail ont toute latitude de rédiger des certificats de maladie professionnelle. Même si ils n'ont pas personnellement observé le travail de la victime mais s'ils estiment que le poste qu'occupe le salarié prédispose à cette pathologie, personne ne leur fera grief de ce certificat. Tout au contraire, les agents et médecins de la sécurité sociale, les juges en cas de contestation, considèrent en général favorablement l'avis du médecin du travail, spécialiste de la santé au travail et des pathologies professionnelles. Il est donc étonnant qu'une telle contrevérité ait été approuvée par le conseil de l'ordre alors que cette relation est le cœur de la rédaction des certificats médicaux à l'appui de déclarations de maladies professionnelles. La négation de l'intérêt de la subjectivité et de la valeur des " dires " du travailleur mêmes s'ils sont critiques pour l'employeur est ici une position de principe idéologique qui échappe à l'expression technique d'un désaccord médical. Les " dires " comme toute expression d'un patient ont valeur de symptôme et peuvent être rapportés sans enfreindre aucune disposition légale et sans que cela les " authentifie ". En mai 2012 la haute autorité en santé a édité des recommandations de bonnes pratiques au sujet du droit à l'information du patient13. Elle estime que le droit d'information du patient ne saurait connaître de limites et notamment celles que, contrairement à la loi, le code de déontologie médicale continue à y opposer (Voir p13 et suivantes des recommandations). Il serait approprié que ce rapport sans doute un peu hâtivement approuvé par le conseil de l'ordre soit retiré du site et des références dans l'attente de sa révision afin de le rendre conforme à l'état des connaissances et à la nature déontologique des interventions de l'ordre des médecins.
4 - EN GUISE DE CONCLUSION : LES ELEMENTS SUR LESQUELS POURRAIT PORTER LE DEBAT PROFESSIONNEL CONCERNANT LES ECRITS DU MEDECIN DU TRAVAIL
1 - L'emploi d'un vocabulaire de caractérisation juridique d'évènements du côté du travail. Par exemple, plutôt que parler de "harcèlement", il est préférable parler de maltraitance managériale ou de maltraitance par un collectif de travail prenant un salarié comme bouc émissaire. Mais même sur ce point, l'Ordre n'est pas concerné, et le juge pas influencé, car c'est à lui d'énoncer la caractérisation juridique. Pourtant parfois, il est utile de " donner à voir " le cadre juridique d'où la possibilité d'employer alors les conditionnels: "qui relèverait d'une déclaration en AT, d'une mise en danger d'autrui ...".
2 - Le fait de privilégier "les certificats" factuels, ne donnant de perspective qu'aux effets du droit, au risque de la victimisation, plutôt que des attestations médicales ouvrant à la compréhension des évènements et permettant au salarié d'agir, tout en traçant médicalement éventuellement, pour préserver les droits médicaux légaux.
3 - Le fait de nommer des évènements antérieurs du travail ou de la santé, voire d'en caractériser le lien, sans rien avoir soi-même constaté. Parfois alors il faut savoir manier le conditionnel, par rapport à la possibilité d'erreur de compréhension du médecin, ce qui compte étant plutôt le "sens des évènements" pour permettre l'élaboration et ouvrir à la compréhension.
4 - Le fait de relater des jugements sur les personnes énoncés par le malade, ou des jugements qui auraient été prononcés par des protagonistes, et relatés par le patient. Il peut être préférable dans ces cas de ne pas en faire écho, car cela n'apporte rien en clinique médicale du travail ; et si cela participe à la compréhension, peut être est ce approprié d'employer alors les conditionnels nécessaires.
5 - Le fait de relater des faits qui dans leur énoncé propre seraient des délits. Comme: "le document a été transformé et réécrit et n'est pas l'original". Les conditionnels sont alors nécessaires car nous ne sommes pas "témoins" au sens juridique d'une future affaire pénale.
Dans un écrit médical, privilégier une forme vide de sens du fait de risques juridiques hypothétiques pour le médecin est alors déontologiquement fautif. Fondamentalement, dans un écrit médical ce qui compte est son intérêt pour la santé du patient. Et c'est justement la prise en compte du sens de l'écrit médical au regard de son objet pour la santé du patient qui permet de résoudre pragmatiquement en situation concrète les obligations déontologiques du médecin du travail. Faute de cela, le médecin s'expose aux dérives idéologiques de ses écrits, sans même s'en rendre compte. C'est le cadre de toute praxis médicale déontologiquement conforme, qui évitera ainsi d'être agie par des intérêts autres que ceux de la santé des patients ou de la santé publique en santé au travail.
---------------------------------- 1-Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel…
2-La santé au travail, entre savoirs et pouvoirs (19ème - 20ème siècles), ouvrage collectif sous la direction d’Anne-Sophie BRUNO, Éric GEERKENS, Nicolas HATZFELD, Catherine OMNÈS, Collection pour une Histoire du travail, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2011.
3-Critique du droit du travail, Alain Supiot, les voies du droit, PUF,1994
4-Thomas LE ROUX dans Risques et maladies du travail : le Conseil de salubrité de Paris aux sources de l'ambiguïté hygiéniste au 19ème siècle, ibid,, retrace notamment l'action du Dr DARCET dans l'affaire du mercure et de la céruse dans laquelle on retrouve la volonté de " défendre à tout prix l'industrie, perçue comme un progrès et donc tenter d'atténuer ses méfaits pour qu'elle ne soit pas complètement remise en cause ".
5-Exemples : question Axe " exigences émotionnelles " : " vous arrive t'il d'avoir peur pendant votre travail ? ", question Axe " rapports sociaux " : " votre supérieur prête t'il attention à ce que vous dites ? "
6-Charte de l'association d'EPP agréée par la HAS "E-pairs" : La mission fondamentale de toute pratique en médecine du travail est de préserver la santé au travail. Les pratiques de sélection n'en relèvent pas. Les pratiques professionnelles en médecine du travail exigent à la fois le respect du secret médical et l'information sur la santé au travail aux membres de la communauté de travail
7-Les mots soulignés en italique le sont dans le texte original !
8-Article 50 (article R.4127-50 du code de la santé publique) Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.
9Article 76 (article R.4127-76 du code de la santé publique) L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires…
10-Article 28 (article R.4127-28 du code de la santé publique) La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.
11-Article 51 (article R.4127-51 du code de la santé publique)Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.
12Article
95 (article R.4127-95 du code de la santé publique)
13-"Délivrance de l'information à la personne sur son état de santé-recommandations" HAS, mai 2012
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